T-12, r. 4 - Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac

Texte complet
14. L’abonnement aux services de courtage s’effectue, selon le cas:
1°  entre le 1er janvier et le 10 février de chaque année;
2°  entre le 11 février et le 11 mars dans une zone de courtage où aucun courtier n’a réuni le nombre d’abonnés nécessaire pour obtenir un permis de courtage;
3°  pendant la période durant laquelle la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis de courtage est entendue;
4°  dans les 30 jours qui suivent le transfert de l’inscription au Registre du camionnage en vrac;
5°  dans les 30 jours qui suivent le transfert du principal établissement d’un exploitant dans une autre zone de la même région;
6°  dans les 30 jours qui suivent la résiliation d’un contrat d’abonnement faite en application de l’article 17.2.
L’exploitant qui a conclu un contrat d’abonnement auprès d’un courtier à qui la Commission a refusé de délivrer ou de renouveler un permis de courtage ou qui s’est désisté de sa demande est autorisé, dans les 60 jours de la décision de la Commission ou dans les 30 jours de l’accusé réception du désistement par la Commission, à s’abonner auprès d’un autre courtier titulaire d’un permis de courtage.
D. 1483-99, a. 14; D. 1402-2000, a. 7; D. 1279-2011, a. 6; D. 159-2018, a. 4.
14. L’abonnement aux services de courtage s’effectue, selon le cas:
1°  entre le 1er janvier et le 10 février de chaque année;
2°  entre le 11 février et le 11 mars dans une zone de courtage où aucun courtier n’a réuni le nombre d’abonnés nécessaire pour obtenir un permis de courtage;
3°  pendant la période durant laquelle la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis de courtage est entendue;
4°  dans les 30 jours qui suivent le transfert de l’inscription au Registre du camionnage en vrac;
5°  dans les 30 jours qui suivent le transfert du principal établissement d’un exploitant dans une autre zone de la même région;
6°  dans les 30 jours qui suivent la résiliation d’un contrat d’abonnement faite en application du premier alinéa de l’article 17.2.
L’exploitant qui a conclu un contrat d’abonnement auprès d’un courtier à qui la Commission a refusé de délivrer ou de renouveler un permis de courtage ou qui s’est désisté de sa demande est autorisé, dans les 60 jours de la décision de la Commission ou dans les 30 jours de l’accusé réception du désistement par la Commission, à s’abonner auprès d’un autre courtier titulaire d’un permis de courtage.
D. 1483-99, a. 14; D. 1402-2000, a. 7; D. 1279-2011, a. 6.